Publié le 8 septembre 2021 par : M. Gosselin, M. Brun, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Deflesselles, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cherpion, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, et notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »
Le présent amendement vise à garantir que soit conféré aux gardes particuliers le pouvoir, circonscrit aux limites des terrains dont ils ont la garde, de constater par procès-verbal certaines contraventions en matière de police de la circulation et de la sécurité routières. En application du code de la route, cette habilitation sera précisée par décret.
Les gardes particuliers sont des agents investis de prérogatives de puissance publique soumis au droit privé et chargés d’une mission de police judiciaire qui peuvent participer utilement au continuum de sécurité. Cela est notamment le cas en matière de circulation et sécurité routières.
1°) Pour les domaines privés, ouverts à la circulation routière, cela peut concerner aussi bien les 116 gardes particuliers assermentés du domaine de RUNGIS que les gardes particuliers assermentés des communes pour les chemins ruraux ou voire les gardes particuliers qui assurent la sécurité et les stationnements sur les parkings du Pont du Gard...
2°) Ils se voient aujourd’hui donner compétence en matière de police de la voirie routière (Art. L116-2 du CVR). Mais, s’ils sont cités à ce titre par le code de la route (R.130-5 et R.130-1), ils ne peuvent en principe constater des infractions à ce code que lorsqu’elles sont connexes à celles de la police de la conservation du domaine public routier (qui vise à sanctionner les atteintes à l’intégrité ou à l’usage de ce domaine). En pratique ces gardes particuliers n’utilisent pas cette connexité très complexe à démontrer ou à matérialiser selon les dispositions du code de procédure pénale et selon les trois éléments obligatoires au procès-verbal d’infraction, dont l’élément moral.
Pour autant, certains syndicats de propriétaires constatent, dans le périmètre de leurs propriétés accessibles au public, de nombreuses infractions au code de la route, notamment en matière de stationnement et de circulation. Ces dernières sont source de nuisances pour les personnes concernées, qui sont contraintes d’alerter les autorités compétentes, alors même qu’elles commissionnent des gardes particuliers. Or, cela occasionne une charge supplémentaire pour les agents des forces de sécurité nationales et locales, qui ne sont parfois pas en capacité d’intervenir. Il paraît ainsi opportun de confier aux gardes particuliers, le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules, à l’instar de nombreux autres corps de métier, et afin de compléter utilement l’action des forces de sécurité et de la police municipale.
Les gardes particuliers généralistes seront en mesure d’exercer les nouvelles compétences, précisées par décret, si elles leur sont confiées par leur commettant. L’article 29 du code de procédure pénale prévoit que les gardes particuliers constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils doivent pour ce faire être agréés par l’autorité préfectorale, après qu’ait été vérifié leur aptitude technique à exercer les missions qui leur sont confiées et prêtent serment devant l’autorité judiciaire. Le pouvoir règlementaire fixe les contours de leur formation mais également des contraventions qu’ils pourront dresser. Le présent amendement aura pour effet d’étendre la liste de ces dernières.
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