Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL24 (Non soutenu)

Publié le 8 septembre 2021 par : M. Gosselin, M. Brun, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Deflesselles, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cherpion, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Après l’article L. 172‑4 de code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑4‑1. – Sont habilités à constater les infractions au présent code, les gardes particuliers auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

« 1° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale ayant des missions de prérogatives de puissance publique limitées par des dispositions de lois spéciales, en lien avec leurs compétences matérielles et territoriales déterminées dans leur agrément administratif. Ces derniers ayant constaté des infractions ne relevant pas de leur champ de compétences matérielles, peuvent par saisine en informer les OPJ de la Gendarmerie ou les inspecteurs de l’OFB territorialement compétents. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre lisible d’emblée l’organisation des ressources habilitées à la police judiciaire de l’environnement et donc l’existence des autres agents et gardes que les inspecteurs de l’environnement ou les forces de police générale.

Les inspecteurs de l’environnement et certains autres fonctionnaires assermentés et les OPJ, APJ et APJA sont cités respectivement au premier et deuxième alinéas de l’article L. 172-4.

La création d’un nouvel article L. 172-4-1 dans la suite logique de l’article L. 172-4 permettra de n’oublier personne.

La somme des deux articles permettrait de clarifier d'entrée de jeu dans le code de l’environnement qui est compétent en matière de police judiciaire au titre de ce code.

Rappelons que les autres agents et gardes à inscrire dans l’article à créer détiennent des pouvoirs de police en matière environnementale limités à des domaines de compétence matérielle restreints en correspondance avec leur spécialité.

Il convient donc d’avertir expressément dans le code de l’environnement que les modalités d’exercice des pouvoirs judiciaires des autres personnes habilitées leur sont propres et relèvent d’autres dispositions du code (et non de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier).

La distinction est de grande importance, elle ne doit pas disparaître, mais au contraire être lisible et détachée nettement des deux groupes d’agents cités à l’article L. 172-4.

Pour ce qui concerne les gardes particuliers, la disposition permet de réparer l’oubli de 2012, afin qu’ils apparaissent d’entrée comme des acteurs de la police de l’environnement (chasse, pêche, etc.).

Les gardes particuliers sont mentionnés dans plusieurs titres du code de l’environnement (chasse et pêche) mais pas dans le socle législatif. Cet article chapeau ne leur donnera aucun pouvoir supplémentaire, si ce n’est qu’une simplification du droit environnemental par rapport aux saisines transmises aux SD de l’OFB.

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