Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL251 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Teissier, M. Reda, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Beauvais.

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Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure pendant plus de huit jours. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à cinq ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.

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