Publié le 10 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Teissier, M. Reda, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Beauvais.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« un an ».
L'article 16 prévoit que lorsque la personne suspectée est mineure, le recours à la contrainte pour la prise d’empreintes digitales n’est possible que pour le mineur en cas de suspicion d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Le présent amendement propose de porter la peine d'emprisonnement ouvrant cette possibilité à 1 an.
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