Publié le 21 juillet 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Door, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, Mme Audibert, M. Grelier, M. Benassaya, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ravier, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« continue ou discontinue »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par les mots :
« par licenciement pour cause réelle et sérieuse quelle que soit la nature du contrat de travail ».
Concernant la période de deux mois au terme de laquelle une procédure de licenciement peut être engagée, il convient de préciser que cette absence peut être continue ou discontinue, au risque qu’un salarié avant le terme des deux mois en présentant un passe sanitaire « vert » temporaire, déclenche un nouveau délai de deux mois d’absence.
Sur la rupture du contrat de travail, il convient de préciser qu’il s’agit d’un motif de licenciement sui generis, et donc de préciser le motif de « cause réelle et sérieuse », qui doit s’appliquer pour tous les contrats même ceux pour lesquelles la loi n’autorise que les licenciements pour faute grave (Contrat de travail à durée déterminée notamment).
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