Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Louis, M. Becht, M. Houbron, M. Euzet, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Magnier, M. Gassilloud, M. Lamirault, M. Bournazel.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des relations entre un avocat et son client »
les mots :
« professionnel de l’avocat ».
Le présent amendement vise à clarifier la définition du secret professionnel de l’avocat, qui est le seul tenu à cette obligation, contrairement à son client.
En effet, si le secret professionnel s’impose de manière absolue à l’avocat, cette situation diffère lorsqu’elle concerne le client. Ainsi, l’impossibilité de la révélation d’une confidence (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1995, 94-80.761) de la part de l’avocat, sous peine de commettre une infraction pénale et une grave faute déontologique, ne s’applique pas au client, qui dispose d’une liberté absolue quant à la révélation de ses propres confidences.
Aussi, la formulation de l’article 1er de la présente proposition de loi induit un doute, en sous- entendant l’existence d’un secret professionnel du client, et laisserait à penser que sa position est sur un même pied d’égalité que celle de l’avocat. Or, seul ce dernier est soumis au secret professionnel.
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