Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS141 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les loyers demandés aux publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1 ne peuvent excéder les loyers proposés par la résidence universitaire aux publics qu’elle accueille tout au long de l’année au titre du premier alinéa de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les loyers des locations de courte durée proposées aux publics prioritaires dans les résidences universitaires ne peuvent excéder les loyers normalement proposés aux étudiants.

En l’état de la rédaction de l’article, le gestionnaire de la résidence universitaire est libre de déterminer le montant du loyer, et peut donc le fixer à des montants supérieurs à ceux habituellement proposés aux étudiants.

Il serait injuste que des publics prioritaires paient un loyer plus onéreux dans une résidence universitaire qu’un étudiant, du seul fait de ce vide juridique.

Il convient donc de préciser que les loyers proposés à ces publics prioritaires ne peuvent dépasser les loyers proposés aux publics classiques de la résidence universitaire (étudiants, aux personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).

Tel est l’objet du présent amendement.

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