Publié le 12 novembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l’USH vise à supprimer les dispositions adoptées au Sénat et qui prévoient de restreindre les prérogatives du Préfet de nature à préserver des moyens d’action en faveur de l’habitat social. Le prononcé de la carence d’une commune au regard des objectifs de la loi SRU ouvre au représentant de l’État des prérogatives de nature à préserver des moyens d’action en faveur de l’habitat social.
En premier lieu, sont ainsi prévus le transfert à l’État des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. En outre, l’arrêté prononçant la carence peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Le projet de loi dans sa rédaction issue du Sénat supprime ces prérogatives.
En second lieu, le texte supprime également plusieurs autres prérogatives et mesures coercitives liées à la situation de carence :
- la possibilité pour le représentant de l’État de conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou des objectifs triennaux déterminés en application du I de l’article L. 302‑8 ;
- l’obligation pour la commune de contribuer au financement des opérations ci-dessus à hauteur de montants définis par décret en Conseil d’État et dans des limites définies à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation ; à défaut pour la commune de s’acquitter de cette contribution, le représentant de l’État procède au recouvrement par voie de titre de perception au profit de l’organisme avec lequel il a conclu la convention ;
- enfin, se trouve supprimée la disposition aux termes de laquelle les dispositions relatives à l’offre de logement intermédiaire prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet sur le territoire des communes qui font l’objet d’un arrêté de carence.
L’enjeu crucial du logement des personnes modestes justifie que ces prérogatives soient rétablies.
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