Publié le 12 novembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, pour les logements situés dans des régions volontaires, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au présent I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans les régions volontaires, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés dans les régions volontaires et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.
IV. – Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l’USH vise à généraliser l’expérimentation portant sur le classement des communes de Bretagne au regard du zonage Pinel relatif à la tension entre l’offre et la demande de logement à l’ensemble des régions volontaires.
Cette expérimentation présente, notamment, l’intérêt de faire des acteurs locaux – représentant de l’État dans la région et comité régional de l’habitat et de l’hébergement - les acteurs responsables d’un classement pertinent car adapté à la réalité des besoins locaux.
Le rôle conféré au comité régional de l’habitat et de l’hébergement conforte l’inscription de cette démarche dans le champ de la différenciation territoriale.
Les premières évaluations tendent à montrer que l’expérimentation atteint les objectifs fixés en termes de réponse aux enjeux d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain mais également de lutte contre l’étalement urbain.
Le présent amendement généralise cette démarche d’expérimentation aux régions qui entendent la mettre en place de manière volontaire. Les paramètres et le cadre institutionnel, qui font l’objet de cette expérimentation, sont rigoureusement identiques à ceux de l’article 164 de la loi de finances pour 2020.
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