Publié le 12 novembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après le mot : « s’applique », la fin du dernier alinéa de l’article 25‑12 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « pas aux logements-foyers. »
II. – Après l’article L. 442‑8-1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8-1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8-1‑2. – Dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par dérogation à l’article L. 442‑8, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent, à titre subsidiaire, louer des logements meublés dans le cadre du bail mobilité prévu à l’article 25‑12 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« Le montant du loyer ne peut excéder le montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 831‑1 ou de l’article L. 442‑1. Le logement est attribué par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements visée à l’article L. 441‑2 dans le respect des conditions d’attribution des logements sociaux.
« À l’expiration du bail mobilité, dont la durée maximale ne pourra excéder dix mois, le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l’USH vise à élargir le bail mobilité aux organismes de logement social.
Certains publics peuvent de par leur situation, avoir des besoins de logements temporaires, à l’instar des travailleurs saisonniers, de salariés en mobilité, d’apprentis ou d’ouvriers intervenant ponctuellement sur des chantiers... Le parc privé permet pour ces publics un bail mobilité, prévu à l’article 25‑12 de la loi du 6 juillet 1989. Ce dispositif n’est pas aujourd’hui applicable dans le parc social. Or, le parc locatif social peut être une solution pour ces publics aux ressources modestes.
Ainsi, cet amendement propose de permettre aux organismes de logement social de pouvoir mettre en œuvre le bail mobilité. Compte-tenu de la tension qui s’exerce sur le parc locatif social, il est proposé de restreindre la mise en œuvre du bail mobilité dans le logement social à deux catégories de territoires :
- les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre offre / demande : dans ces secteurs, le bail mobilité peut contribuer à lutter contre la vacance du parc social en apporter une solution à des ménages ne s’orientant pas spontanément vers cette offre ;
- les quartiers prioritaires de la politique de la ville : pour ces secteurs, le bail mobilité peut constituer une opportunité pour diversifier l’occupation et renforcer la mixité. Il peut également permettre de louer pour une durée limitée des logements vacants et concernés par des opérations de renouvellement urbain.
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