Publié le 12 novembre 2021 par : M. Pupponi, M. Laqhila, M. Lagleize.
L’article 26 de la loi la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Après le c), il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) La modification des dispositions du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble lorsque cette modification a pour seul objet d’élargir la destination de l’immeuble à l’usage d’habitation. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application du d), elle ne peut... (le reste sans changement). »
Dans les zones tendues, le parc de bureaux obsolètes et vacants (situation de vacance qui risque de perdurer au regard du développement du télétravail) constitue un gisement permettant de créer une nouvelle offre de logements en transformant les bâtiments.
En amont, une telle transformation nécessite l’acquisition de ces immeubles de bureaux auprès de cédants particuliers ou personnes morales. Or, la majorité de ces immeubles sont en copropriété, et seule l’acquisition de certains lots peut s’avérer nécessaire (soit seuls certains lots sont à vendre, soit stratégiquement il n’est pertinent d’acquérir que certains lots).
Dans ces conditions, la transformation des bureaux en logements s’avère complexe lorsque le règlement de copropriété prévoit un usage exclusif (bureau, commerce). Ainsi, l’opposition d’un seul copropriétaire à la modification des clauses du règlement de copropriété, suffit à freiner la réalisation de l’opération. En effet, l’obtention de l’unanimité exigée par la législation relative à la copropriété s’avère complexe (absence, demande de contrepartie financière…).
Dès lors, afin d’encourager ces mutations et permettre de mener à bien ces projets de transformation, il s’avère nécessaire de modifier les règles applicables en la matière. L’objectif poursuivi par l’amendement proposé est de rendre plus attractive la transformation de bureaux en logements en permettant au cessionnaire de réaliser l’opération de transformation. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 afin d’intégrer le vote à la double majorité et non plus à l’unanimité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.