Publié le 18 novembre 2021 par : M. Euzet.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 quinquies introduit par la commission des lois du Sénat, par l’adoption de trois amendements identiques. Cet article 5 quinquies vise à ce que le produit de la taxe dite GEMAPI, qui peut être instituée par les communes et EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, puisse également être affectée à des actions de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l’érosion des sols, dès lors qu’elles concourent aux finalités propres à la GEMAPI.
Depuis la loi MAPTAM, la compétence GEMAPI, attribuée au bloc communal recouvre les activités suivantes :
- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Il est bien évident, néanmoins, que la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols concourent à la prévention des inondations en milieu urbain comme en milieu rural et donc sont déjà compris dans les activités prises en charge par la taxe GEMAPI.
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