Publié le 16 novembre 2021 par : M. Dive, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Descoeur, M. Sermier, M. Nury, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, Mme Valérie Beauvais, M. Bouley, Mme Serre, Mme Valentin, Mme Porte, M. Boucard.
Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »
Aujourd'hui le principe de l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ou les riverains, ce qui conduit à sa désaffectation, et permet de l'aliéner, comme lorsqu’il est envahi par la végétation.
Mais la jurisprudence a été remise en cause par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 20 septembre 2020, qui a considéré qu’un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné. Le Tribunal administratif de Nancy par un jugement du 15 décembre 2020 a jugé de manière identique.
Or, le législateur avait pourtant en 1999 voulu renforcer les critères de l'affectation au public des chemins ruraux en modifiant l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, mais la législation reste encore imprécise.
Cet amendement vise à préciser qu’un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains, régulièrement ou non, ne peut être supprimé. En outre il donne la possibilité aux communes d’interrompre l’aliénation après l’enquête publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.