Publié le 18 novembre 2021 par : M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser qu’un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains régulièrement ou non ne peut être aliéné. En outre il donne la possibilité aux communes d’interrompre l’aliénation après l’enquête publique ce que la jurisprudence ne permet pas aujourd’hui.
En principe l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ou les riverains, ce qui conduit à sa désaffectation et permet de l’aliéner, comme lorsqu’il est envahi par la végétation.
Mais la jurisprudence a été remise en cause par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 20 septembre 2020 (n° 20NT01144), qui a considéré qu’un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné. Le Tribunal administratif de Nancy par un jugement du 15 décembre 2020 (n° 1903215) a jugé de manière identique. Or le législateur avait pourtant en 1999 (Loi n° 99‑533) voulu renforcer les critères de l affectation au public des chemins ruraux en sens contraire à cette jurisprudence. L’amendement vise donc à préciser la législation en vigueur afin de garantir l’intention du législateur.
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