Publié le 16 novembre 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le premier alinéa du III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Par dérogation au II, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une proposition défendue par France urbaine et l’AMF.
Il vise à simplifier significativement la réglementation et le suivi des meublés de tourisme que les collectivités sont susceptibles de mettre en place, en permettant l’instauration du numéro d’enregistrement des meublés de tourisme offerts à la location sans besoin préalable de mise en place de la procédure de changement d’usage, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du Code de la construction et de l’habitation.
En effet, la mise en place du numéro d’enregistrement, dans la mesure où elle rend possible la transmission des informations complémentaires prévues par l’article L. 324‑2‑1 du Code du Tourisme et le recoupement de ces-dernières avec celles des états déclaratifs de taxe de séjour prévus par le III de l’article L. 2333‑34 du Code général des collectivités territoriales, s’avère un outil indispensable pour effectuer un suivi des locations de meublés de tourisme sur un territoire.
Concrètement, ce suivi des meublés de tourisme sur un territoire est essentiel aux exécutifs locaux, en zone tendue comme en zone non tendue, pour pouvoir notamment adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers). Il facilite également le contrôle de la perception de taxe de séjour.
Toutefois, en l’état actuel du droit, cet outil indispensable nécessite au préalable d’instaurer la procédure de changement d’usage précitée, dont la finalité (préserver les locaux à usage d’habitation dans les zones dites tendues) et le champ (toutes les transformations de locaux sont concernées, y compris s’agissant, par exemple, de transformations en cabinets de professions libérales ou en bureaux) dépassent l’objectif poursuivi par les collectivités, à savoir : avoir un outil d’observation et de suivi de l’offre de meublés de tourisme.
De fait, si la loi prévoit d’ores et déjà une mise en place dérogatoire du changement d’usage en zone non tendue, par décision du préfet sur demande du Maire, cela ne s’avère pas de nature à répondre aux difficultés rencontrées par les collectivités. Premièrement, le changement d’usage reste une procédure conséquente, dont la mise en place dans le seul but d’instituer le numéro d’enregistrement semble dévoyée. Deuxièmement, ces dérogations ne sont pas aussi souples dans la pratique, les préfectures se référant toujours à une notion de tension du marché de l’habitat, comme l’indique le guide sur les meublés de tourisme élaboré par la DHUP :
« Dans les communes où la mise en œuvre du changement d’usage est facultative, celle-ci doit être dûment justifiée. La jurisprudence française et européenne a confirmé que la procédure de changement d’usage répondait bien au motif impérieux d’intérêt général qu’est la protection du logement à destination de la population permanente. Cependant, il appartient à chaque commune de démontrer qu’elle subit bien des tensions de nature à justifier une telle intervention. Il apparaît à ce titre utile de pouvoir s’appuyer sur des études précises permettant de démontrer et de caractériser la tension locale sur le marché du logement. »
Cet amendement vise donc à simplifier le suivi des meublés de tourisme en donnant la possibilité à l’ensemble des communes de mettre en place le numéro d’enregistrement, indépendamment de l’institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
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