Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL374 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 6, rétablir le b du 1° dans la rédaction suivante :

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « La proposition de consultation est examinée par le conseil municipal ou une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote, sauf si un tel vote demandé par le maire, le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués au sein de la collectivité. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer le droit de pétition dans le cadre des collectivités territoriales.

Si la facilitation du droit de pétition permise par cet article 4 est naturellement bienvenue, la mention selon laquelle la décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale restreint considérablement la portée du droit de pétition en conditionnant l'organisation de la consultation à la décision de la collectivité.

Cet amendement propose que lorsque les conditions de recevabilité de la demande de consultation sont réunies, l'organe délibérant ne peut s'opposer à son organisation.

La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l'organe délibérant de l'empêcher soit limitée.

Tel est le sens de cet amendement.

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