Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL426 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2021 par : M. Garot, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Lorsqu’ils sont soumis au titre II du livre Ier du code de l’environnement ou aux chapitres III et IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme, les aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons mis en place entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 peuvent être maintenus par arrêté de l’autorité compétente pendant la durée des procédures prévues par le titre II du livre Ier code de l’environnement et les chapitres III et IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme.

Les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article sont engagées dans un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être dispensés des autorisations prévues par le code de l’urbanisme et, le cas échéant, le code du patrimoine.

Exposé sommaire :

Cet amendement, également porté par les sénateurs socialistes, vise à permettre le maintien des dispositifs de type « coronapistes » pendant la durée des procédures de concertation et d’évaluation environnementale.

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, par exemple) et des piétons, dans le but, d’une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l’air et d’autre part, d’assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d’accidents. L’augmentation significative du nombre de cycles est documentée.

La pérennisation de ces dispositifs, qui s’inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2 dans le cadre des Accords de Paris, et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques conformément aux directives européennes sur la qualité de l’air et à l’injonction du Conseil d’État (décisions n° 394254 du 12 juillet 2017 et n° 428409 du 10 juillet 2020), nécessite, dans certains cas, la mise en œuvre de procédures de concertation ou d’évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.

Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs mis en place au cours de la période d’état d’urgence sanitaire pendant la durée des procédures prévues et leur sécurisation juridique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’environnement et des directives européennes en matière de participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.

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