Sous-amendements associés : CL1667 (Adopté)
Publié le 17 novembre 2021 par : M. Savignat, M. Reda, M. Schellenberger.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du code des transports peuvent confier après avis conforme de leur comptable public à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité, et le paiement des dépenses issues du remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« « La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. » »
Dans la perspective de simplifier la mise en œuvre des politiques publiques locales, l’article 53 quater du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, adopté par le Sénat, a permis d’étendre les possibilités de délégation aux plateformes de prêts d’honneur dans le cadre des aides économiques régionales.
Dans une perspective similaire, il est proposé d’étendre les possibilités de délégation de l’encaissement des recettes des services de transports mis en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité, et les dépenses qui résulteraient de décision de remboursement des usagers de ces services.
Pour les autorités organisatrices, en particulier les autorités de taille importante, cela peut permettre de faciliter la relation aux usagers en construisant une offre plus intégrée. Pour l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, l’article 28 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a instauré explicitement la compétence de créer un service numérique multimodal qui permettent un accès aux services numériques de vente des services de transport. Dans ce cadre, il devient nécessaire de prévoir des possibilités de délégation de l’encaissement des recettes des services de mobilité.
Le présent amendement vise à étendre la possibilité de conclure des conventions de mandat aux autorités organisatrices de la mobilité pour leurs recettes et leurs dépenses associées à la vente de service de mobilité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.