Publié le 18 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, Mme Pinel.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Le conseil départemental peut voter, sur la section de fonctionnement du budget du département, des indemnités au président pour frais de représentation. »
2° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Le conseil régional peut voter, sur la section de fonctionnement du budget de la région, des indemnités au président pour frais de représentation. »
3° Après l’article L. 5214‑8, il est inséré un article L. 5214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214‑8‑1. – Le conseil de la communauté peut voter, sur la section de fonctionnement du budget communautaire, des indemnités au président pour frais de représentation. »
Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d’un certain nombre d’indemnisations, au nombre desquelles le législateur a prévu des indemnités de frais de représentation. L’article L. 2123-19 du CGCT prévoit ainsi que « le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation ». Cette allocation, issue de la loi municipale du 5 avril 1884, est destinée à couvrir les dépenses engagées par le maire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt des affaires de la commune. Si les textes n’établissent pas de liste précise des dépenses qui lui sont affectées, le juge administratif a néanmoins précisé que l’indemnité de représentation ne pouvait excéder les frais auxquels elle doit correspondre et qu’elle ne peut, en toute hypothèse, constituer un traitement déguisé (CE, 16 avril 1937, Richard). Avec le temps, le législateur a étendu le bénéfice (sous réserve que l’organe délibérant le décide) de
cette allocation aux présidents de métropole, de communauté urbaine et d’agglomération.
Les présidents de région, de département et de communauté de communes n’en bénéficient toutefois pas. Or, aucune raison objective ne paraît expliquer cette iniquité de traitement selon les catégories d’exécutifs locaux. Aussi, dans un souci d’équité, le présent amendement étend aux exécutifs locaux précités le bénéfice de cette allocation qui, comme pour les maires, demeure facultative.
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