Publié le 18 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, Mme Pinel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu'aux délibérations »
les mots :
« qu'au vote ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Le présent article est issu d’un amendement adopté par le Sénat précisant notamment que lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire au sens du CGCT, du code pénal et de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Il s’agit d’une avancée de nature à limiter les situations de risques de conflit d’intérêts pour les élus locaux.
Toutefois, l’article 73 ter prévoit aussi que les représentants d’une collectivité ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale.
Si les dispositions précitées s’entendent afin d’encadrer le principe, il apparaît toutefois plus adapté - afin d’éviter la persistance de problèmes de quorum pour le bon fonctionnement des assemblées locales – de prévoir que les représentants des collectivités ne peuvent participer au vote portant sur un prêt, une subvention ou toute aide de la collectivité au profit de la personne morale concernée. Les priver de pouvoir participer aux délibérations sur ces sujets ne semble en effet pas pleinement justifié.
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