Publié le 18 novembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Pinel.
I. - Au II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils sont compétents, sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
« Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.
« Le schéma régional de développement touristique tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues aux V et VI de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
2° Au second alinéa de l’article L. 161‑3, les mots : « par les articles L. 131‑7 et L. 131‑8 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 131‑8 » ;
3° Aux deux alinéas de l’article L. 132‑1, les mots : « du tourisme et des loisirs » sont remplacés par le mot : « touristique » ;
4° Les articles L. 131‑1 et L. 131‑7 sont abrogés.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Si les politiques de tourisme sont nécessairement partagées entre l'État et les collectivités territoriales, chacun s’accorde à reconnaître dans le même temps le besoin de coordination entre ces politiques. Ce besoin, on le sait, est particulièrement prégnant au niveau des politiques conduites par les collectivités.
Aussi, le présent amendement propose, comme le projet de loi initial de la loi NOTRe l’avait prévu, de confier à la région un rôle de chef de file chargé d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités et de leurs groupements dans ce domaine. A cet effet, elle serait chargée d’élaborer un projet de schéma régional de développement touristique fixant les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations de la région.
Ce projet de schéma serait établi en concertation avec l'ensemble des collectivités et de leurs groupements compétents, puis débattu dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.
Ce schéma tiendrait lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence tourisme et prévoirait, à ce titre, l'articulation des interventions des collectivités entre elles dans le domaine du tourisme.
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