Publié le 18 novembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Pinel.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – . - Par dérogation au I, la compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation et les transferts de compétences à titre définitifs inscrits dans la présente loi à l’article 7 et ayant pour conséquence d’accroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.
« Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins huit ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période maximale de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent I bis, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4-1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Après l’alinéa 11, insérer les 3 alinéas suivants :
« III bis. - Par dérogation au III, l’État et les régions continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux régions. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
« Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa sont intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I bis.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent III bis. »
L’article 7 du présent projet de loi vise à permettre aux régions volontaires d’exercer à titre expérimental pendant huit ans la compétence d’aménagement et de gestion de routes nationales et autoroutes non concédées. En conséquence, cet amendement prévoit :
- d’une part, que le droit à compensation des charges d’investissement est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins huit ans précédant le transfert de compétences au lieu de cinq ans ;
- d’autre part, que le droit à compensation des charges de fonctionnement est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période maximale de cinq ans précédant le transfert au lieu de trois ans.
Cet amendement précise également que les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières dans le cadre des contrats de plan État-région sont intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement car reflétant le niveau réel des besoins en termes d’investissement.
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