Publié le 18 novembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Dubié.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou le traitement automatisé visé à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Cet amendement vise à inscrire la réserve du Conseil Constitutionnel dans la loi s’agissant des conclusions tirées par les conseil départementaux de la procédure en préfecture et de ses résultats.
Dans sa décision n° 2019‑797 du 26 juillet 2019, le Conseil Constitutionnel a expressément rappelé que, la majorité d’une personne se présentant comme MNA ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans les fichiers AEM, VISABIO ou AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France).
Le recours au fichier AEM ne doit avoir pour finalité que la seule lutte contre le nomadisme administratif, sans contrevenir aux principes de présomption de minorité et de bénéfice du doute.
D’autant plus que les acteurs de terrain nous alertent sur le fait que la mise en place du fichier peut renforcer le risque d’erreur d’appréciation sur la minorité en permettant la consultation de données non pertinentes pour l’évaluation de la minorité. En effet, en prévoyant la collecte et la comparaison de leurs données personnelles avec le fichier VISABIO, l’utilisation du fichier constitue une source d’erreur supplémentaire dans l’évaluation de la minorité, car certains passeurs fournissent des passeports d’emprunts ou falsifiés indiquant une date de naissance d’une personne majeure pour tenter d’obtenir des visas afin de rejoindre légalement la France ou un autre pays.
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