Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Au début de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706‑120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n°2 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre au président de la chambre de l'instruction d’ordonner avant l'audience tout complément d'expertise opportun.
Aux termes du premier alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen doit être ordonnée par son président, si son état le permet. Mais les pouvoirs donnés à ce magistrat dans la période précédant l'audience résultant des dispositions réglementaires des articles D 47-28 et D 47-29 devraient être accrus compte tenu de la nécessité d'une part, d'un constat objectif de la capacité à comparaître, et d'autre part, de celle de disposer d'expertises actualisées et complets. Ces derniers sont nécessaires pour que la chambre puisse se prononcer sur d'éventuelles mesures « d'hospitalisation complète » et/ou mesures de sûreté de l'article 706-136.
L'interprétation stricte de l'article D 47-29 en son alinéa 4 ne permet au président de la chambre que de requérir le cas échéant avant l'audience l'expert ou un des experts désignés au cours de l'information pour obtenir un complément d'expertise ou la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne, mais dans l'unique perspective de statuer à l'issue de l'audience sur l'éventuelle « hospitalisation d'office ».
Les chambres de l'instruction auditionnées par la mission regrettent que les textes ne leur accordent pas le pouvoir d'ordonner des investigations complémentaires telles que l'actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l'esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l'audience au président de la cour d'assises par l'article 283 du code de procédure pénale.
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