Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par décision spécialement motivée, cette limite peut être portée à deux mois. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à allonger les délais pendant lesquels, le collège composé de trois membres de l’établissement psychiatrique (un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre n’y participant pas et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire), et les deux experts extérieurs à l’établissement produisent leur avis sur le bienfondé ou non d’une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi ou se saisir d’office aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Il ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis dudit collège et deux expertises établies par deux psychiatres extérieurs à l’établissement où est soigné l’intéressé.
L’article dispose également que « le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus […] doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. »
L’article R3211-6 du code de la santé publique, créé donc par décret, fixe le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis à cinq jours à compter de la date de convocation du collège, et exige un délai d’autant plus « réduit » dans le cadre de l’article L.3211-12, afin de permettre au JLD de statuer rapidement. L’article R3211-14 du code de la santé publique, quant à lui fixe le délai maximum dans lequel les experts remettent leur rapport au juge à 12 jours suivant leur désignation.
Si ces délais ne sont pas tenus, le juge statue immédiatement, afin de respecter les droits du patient. Pourtant ces délais ne peuvent pas toujours être tenus, entraînant des conséquences dramatiques. C’est le cas de l’affaire Clément Guérin, qui après avoir été déclaré irresponsable et hospitalisé d’office après le meurtre de sa mère en 2016, avait saisi le JLD pour demander la mainlevée de la mesure. Le collège de l’établissement n’avait pas donné d’avis défavorable, l’un des psychiatres externes à l’établissement avait rendu un rapport allant dans le sens de la levée de l’hospitalisation complète, mais le second psychiatre n’a pu rencontrer Clément Guérin afin d’établir un rapport dans les délais prévus par l’article R3211-14. Le JLD a donc dû faire droit à la demande du patient. Quatre mois après la levée de la mesure, il tuait son père et sa grand-mère. Lors de l’audience devant la chambre de l’instruction en juin 2021, l’expertise semble ne faire aucun doute sur son état psychiatrique : les rapports seraient identiques à ceux de 2016.
Il est donc impératif de prévoir, par décision spécialement motivée, la possibilité pour le JLD de prolonger les délais dans lesquels les avis doivent être produits, répondant ainsi à une exigence de sécurité publique.
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