Publié le 17 septembre 2021 par : M. Pauget, Mme Brenier, Mme Tabarot, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Cattin, M. de la Verpillière, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. »
les mots :
« qui n’ont pas fait l’objet d’une prescription médicale légalement autorisée et respectée. »
Cet amendement principal vise à limiter le critère d'appréciation laissé par le législateur sur la volonté de commettre l'infraction avant la prise de produits stupéfiants par nature interdits considérant que cette prise volontaire sera difficile à prouver et que son caractère illégal peut déjà révéler un commencement d'exécution dès lors que des agissements délictuels ou criminels postérieurs sont directement liés à cette consommation, tout en ayant un caractère dissuasifs envers ceux qui penseraient pouvoir se cacher derrière la construction de leur irresponsabilisation volontaire.
Par ailleurs, en remplaçant ces termes par la notion de prescription médicale légalement autorisée, la rédaction de cet amendement permet de sécuriser les éventuelles dérives involontaires des personnes qui, soumises à un traitement médical légalement prescrit, pourraient involontairement se trouver confrontées à l'abolition de leur discernement ou du contrôle de leur actes.
Tel est l'objet de cet amendement qui propose de venir renforcer et compléter le dispositif existant qui pourrait laisser entrevoir une nouvelle difficulté d'appréciation des causes d'irresponsabilité pénale résultant d'une consommation illégale de substances psychoactives qui, initialement dépourvues de toutes volonté de commettre une infraction, pourrait finalement plonger la personne les ayant consommées dans un état de trouble psychique ou psychologiques avancé pouvant entrainer de nouveaux drames.
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