Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 293 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 9 168 180 236 239 332 )

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, M. Teissier, M. Reiss, M. Victor Habert-Dassault, Mme Le Grip, M. Cordier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4442

Article 1er (consulter les débats)

Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Exposé sommaire :

L’article 1er permet de déroger à l’article 122-1 du code pénal, dans un article distinct, pour le cas où la consommation par l’auteur de produits psychoactifs a été réalisée dans le dessein
de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. Selon l'étude d'impact, il s'agit de l’hypothèse où l’auteur consomme des stupéfiants ou produits psychoactifs pour « se donner du courage».

Le champ d'exclusion de l'irresponsabilité pénale est trop restreint, même si l’article 2 insère dans le code pénal deux nouvelles infractions, réprimant le fait pour une personne de consommer des produits psychoactifs, comme des stupéfiants ou de l’alcool, en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a provoqué un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire ou des violences sur autrui.

Le présent amendement propose donc de supprimer les termes "dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission», pour prévoir expressément, dès l'article 122‑1‑1, qu'une intoxication volontaire ne peut permettre d’échapper à toute responsabilité pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.