Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Calvez, Mme Frédérique Dumas, M. Bois, Mme Amadou, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Testé, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Thill, Mme Charvier, M. Gérard, M. Sorre, Mme Brulebois.
À l'alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« supérieur, »
insérer les mots :
« des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, ».
Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre des établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires d'une part de la contribution créée par l'article 4 du projet de loi en précisant qu'en font partie les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les chambres de commerce et d'industrie de région en application des articles L. 711‑4 et L. 711‑9 du code de commerce.
Ainsi, ces écoles bénéficieront d'une partie de la contribution acquittée par leurs élèves en application des dispositions de l'alinéa 19 de l'article 4 du projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.