Publié le 7 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Simian.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 600 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.
L’augmentation du plafond de la donation à 122 600 € vise a tenir compte de l’inflation depuis 2005.
Tel est l’objet du présent amendement.
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