Publié le 25 octobre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2334‑7 et L. 2334‑7‑1, cette augmentation est financée par la minoration de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1. Le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation nationale de péréquation, en application du VII bis de l’article L. 2334‑14‑1. »
II. – En conséquence après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le VII de l’article L. 2334‑14‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – À compter de 2022, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation nationale de péréquation égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du IV et du V est diminué, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° du de finances pour 2022, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation nationale de péréquation calculée en application des IV et V. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334‑4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent VII bis. ». ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à substituer à l’écrêtement de la dotation forfaitaire, un écrêtement de la dotation nationale de péréquation, pour le financement de la progression de la DSu et de la DSR.
La progression de la péréquation verticale est financée, comme les autres « contraintes internes » de la DGF, par un écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, dans la limite de 1 % des recettes réelles de fonctionnement de chaque commune et en tenant compte de la population et du potentiel fiscal.
Ce mécanisme pose plusieurs difficultés que nous connaissons bien :
Lors d’amendements déposés depuis 2016 nous avons proposé de protéger ces communes ex DSU/DSR cible de l’écrêtement en les exonérant de celui-ci ou avons tenté de permettre une contribution plus juste des communes en DGF négative par un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Ces amendements ont été repoussés.
Afin de tenir compte des débats passés et des défauts du dispositif actuel, le présent amendement propose de substituer à l’écrêtement de la dotation forfaitaire, l’écrêtement de la dotation nationale de péréquation et ce pour plusieurs raisons :
1° Avec la forte progression des montants mis en répartition au titre de la DSU et de la DSR depuis 2012 (4,3 milliards d’euros en 2021 contre 800 M€ pour la DNP), la mission péréquatrice de cette dernière apparaît moins stratégique. Par ailleurs, en ne tenant compte que de l’effort fiscal et du potentiel financier contrairement à la DSU et à la DSR, elle donne une photographie moins précise des écarts de richesse réels entre les communes.
2° Parmi les 20 principaux bénéficiaires de la DNP se trouvent 10 des 15 plus grandes villes françaises dont certaines, comme la ville de Lyon, disposent d’un fort potentiel fiscal. La dotation de 2,5 M€ en 2021 de cette dernière ne représente en outre que 0,37 % de ses 682 M€ de recettes de fonctionnement pour 2021.
3° Sur les 21 536 communes bénéficiaires de la DNP en 2021, ce sont 11 636 communes qui ont une dotation inférieure à 10 000 € pour un montant total de 48,9M€.
Il apparaît donc justifié de faire peser sur cette dotation, plutôt que sur la dotation forfaitaire où les communes les plus aisées sont protégées par leur DGF négative, l’effort d’écrêtement pour le financement de la péréquation verticale. En outre, en appliquant à la DNP le même mode de calcul de l’écrêtement que celui appliqué pour la dotation forfaitaire, la minoration demeurant fixée par le CFL, l’effort serait principalement supporté par les grandes communes métropolitaines pour lesquelles cette dotation ne représente plus qu’une ressource résiduelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.