Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1293C (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1265C )

Publié le 25 octobre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet ».

2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334‑40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacé par la date : « 31 juillet ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334‑10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de clarifier le calendrier de consommation des crédits au titre de la DSIL et de la DETR, en prévoyant que 80 % de l’enveloppe départementale (pour la DETR) ou régionale (pour la DSIL) doit être notifiée pendant le 1er semestre de l’année civile. Il prévoit également une publication des subventions sur le site internet de la préfecture le 31 juillet plutôt que le 31 septembre, afin de donner tout son effet utile à la mesure. Ces règles sont en outre élargies à la DPV et à la DSID.

Actuellement, la loi prévoit que la totalité des subventions au titre de la DETR doit être notifiée au cours du 1er trimestre. Mais les travaux de la mission d’information montrent que cette disposition est inapplicable, et inappliquée en pratique. En effet, des notifications interviennent fréquemment aux mois d’avril, de mai et de juin, donc au seconde trimestre. En outre, une partie de l’enveloppe est consommée en fin d’année, par exemple pour subventionner des projets qui ont nécessité un supplément d’instruction. S’agissant de la DSIL, la loi est silencieuse sur ce point.

La DPV et la DSID n’ont pas été inclus dans le champ des travaux de la mission d’information. Pour autant, les dispositions applicables à la DPV prévoient une notification intégrale des subventions avant le 31 mars et, d’après les informations transmises aux rapporteurs, cette règle n’est pas non plus appliquée. La loi est silencieuse sur la DSID.

Les calendriers de notification varient selon la dotation, selon les préfectures et selon les années, ce qui peut être entendu, s’agissant de crédits consommés de manière déconcentrée.

Sans revenir sur l’autonomie déconcentrée de chaque préfecture, il paraît opportun de fixer un cadre simple, cohérent et unifié pour toutes les dotations de soutien à l’investissement, afin de faciliter leur appréhension par les élus locaux et de renforcer leur effet de levier sur l’investissement local.

Au vu des informations recueillies par les rapporteurs sur la DSIL et la DETR, ce délai est déjà, dans les faits, respecté par de nombreuses préfectures. Il peut donc utilement être généralisé par la loi.

Il est proposé de prévoir l’entrée en vigueur de la mesure en 2023, afin de ne pas préempter le rythme de consommation des crédits en 2022, année électorale. Ce délai supplémentaire permettra également aux préfectures de s’adapter à ce nouveau calendrier.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des travaux conduits par la mission d’information de la commission des finances sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal.

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