Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1411A (Rejeté)

(6 amendements identiques : 89A 130A 219A 325A 566A 783A )

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pellois, M. Le Gac, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Peih, Mme Le Feur, M. Barbier, M. Daniel, Mme Claire Bouchet, Mme Dupont, M. Alauzet, M. Gouttefarde, M. Templier, Mme Robert, Mme Delpirou, Mme Mirallès, Mme Cattelot, M. Claireaux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Greenwashing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales.

Aujourd’hui, une entreprise qui souhaite améliorer son image auprès du public, peut faire le choix de recourir à des prestataires internationaux pour la fourniture de « crédits carbone à des prix compétitifs, sur une multitude de technologies et d’endroits », avec une tonne de carbone qui oscille entre 3€ et 8€, via des méthodes certifiées par le prestataire lui-même et aucune visibilité sur la réalité de l’action réalisée.

Elle peut aussi faire le choix d’opérations avec le Label Bas Carbone, qui permet d’avoir une traçabilité sur l’impact réel de l’action menée pour éviter ce carbone. Ces actions sont complexes et nécessitent des moyens humains et financiers importants (diagnostic de départ, ingénierie sur les méthodes à mettre en oeuvre, visites de contrôle). Cette méthode a un coût, qui est forcément répercuté sur le coût du carbone évité.

À titre d’exemple, le carbone évité par la plantation et l’entretien d’une haie labellisée « Bas carbone » est valorisé à hauteur de 200€ la tonne.
On comprend aisément que la tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone « low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local, de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur…

Ce crédit d’impôt permettra donc d’orienter le choix de ces entreprises sur un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, c’est donc cette captation de carbone qui doit être encouragé.

Nous souhaitons donc que ce crédit d’impôt vienne accompagner financièrement les entreprises qui sont dans une démarche volontaire de soutien aux méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés « Bas Carbone », gage d’un réel impact sur nos territoires.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.