Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Schellenberger, M. Forissier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».
2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.
Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME. Cette disposition n’incite pas la prise de risque.
L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre - comme c’est le cas au Royaume-Uni - de réduire le montant du revenu imposable (dans la limite d’un plafond annuel, reportable). Cette mesure existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers (ie. déficits tirés de la location immobilière créés “artificiellement” grâce à la prise en compte de charges locatives, travaux, etc.) sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700€, l'éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.