Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 210A (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 99A 108A 256A 531A 559A 688A 1343A 1462A 1498A )

Publié le 4 octobre 2021 par : M. Pauget, Mme Audibert, Mme Porte, M. Benassaya, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Perrut.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les TPE/PME « classiques » se financent traditionnellement auprès de banques. Les PME technologiques (les startups) reposent quant à elles peu sur les prêts bancaires car elles ne répondent pas, le plus souvent, aux critères des banques pour accepter les dossiers de financement. Aussi, pour démarrer leur activité de recherche & développement et embaucher les premiers salariés, les PME technologiques dépendent d’investisseurs privés. En d’autres termes, l’émergence de startups dépend de la multiplication des sources de financement à l’amorçage (business angels investissant en direct ou via une holding, fonds fiscaux - FCPI, FIP, etc.).

Or, depuis la suppression en 2017 de l’ISF et des dispositifs incitatifs d’investissement dans les PME (réduction ISF-PME, réduction ISF-FCPI/FIP), le montant annuel non investi dans les PME est estimé à 1,3Mds€ par an[1]. C’est autant d’argent privé qui aurait pu être investi dans la création d’emploi sur les territoires, et qui ne l’a pas été.

Alors que l’épargne des Français n’a jamais été aussi élevée, il est urgent de la rediriger vers les TPE/PME, notamment technologiques, en limitant le risque associé à ces investissements. Le meilleur moyen de le faire est de permettre l’imputation des éventuelles moins-values de cession sur le revenu global.

Aussi, Cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.

Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME. Cette disposition n’incite pas la prise de risque.

L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre - comme c’est le cas au Royaume-Uni - de réduire le montant du revenu imposable (dans la limite d’un plafond annuel, reportable). Cette mesure existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers (ie. déficits tirés de la location immobilière créés « artificiellement » grâce à la prise en compte de charges locatives, travaux, etc.) sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €, l’éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.

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