Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Serre, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Forissier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1464-0 B. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales.
Dans son rapport de septembre 2021 sur le chauffage urbain, la Cour des comptes constate que le mode de chauffage « réseau de chaleur » est une contribution efficace à la transition énergétique qui reste insuffisamment exploitée. Selon la Cour des comptes, les petits réseaux doivent être ciblés avec des outils spécifiques et adaptés.
Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités territoriales qui le souhaitent la possibilité d’exonérer certains réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.
Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération.
Il ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais à circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement.
De même, il est souhaitable, dans le but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles.
L’impact budgétaire cumulé maximal (l’exonération étant volontaire) serait en moyenne de 8 k€ à 23 k€ par an (1,1 M€ à 3,1 M€ au total).
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