Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 173C (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, Mme Serre, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Audibert, M. Ramadier, M. Dive, Mme Beauvais, M. Vatin, Mme Louwagie.

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I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots :« précédant celle » sont supprimés.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les aléas climatiques à répétition et la fluctuation accrue des revenus agricoles qu’ils entraînent, doivent nécessairement nous faire réfléchir sur le mode de calcul des cotisations des non-salariés agricoles.

L’assiette sociale doit évoluer pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source doit être transposée à l’assiette des cotisations sociales. C’est d’ailleurs aussi le mode de calcul retenu pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants.

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année.

Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas de cet outil adapté. En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. L’assiette N-1 les conduit ainsi à cotiser à titre définitif sur les revenus de l’année précédente, qui peut être une bonne année, alors que l’année en cours est déficitaire. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, il est donc proposé de permettre aux agriculteurs, dès 2022, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

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