Publié le 4 octobre 2021 par : M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, M. Bony, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin, M. Perrut.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chacun d’entre nous aspire à transmettre à ses enfants un patrimoine qui constitue bien souvent le fruit du travail de toute une vie.
Alors même que notre jeunesse rencontre des difficultés pour s’établir, qu’elle éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi, qu’elle traverse de nombreuses épreuves pour créer et élever une famille, les aînés sont souvent là pour pallier ces difficultés, de leur vivant et après leur décès.
Il est, en conséquence légitime de penser que la transmission d’un patrimoine, si durement acquis pour beaucoup de nos concitoyens, devrait être facilitée, d’autant que la force du lien intergénérationnel, essentiel pour les jeunes générations, est aujourd’hui mis à mal par l’augmentation de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) depuis le 1er janvier 2018.
Aussi, cet amendement vise à rétablir les facilités de transmission de patrimoine, notamment les donations, dans le cadre des droits de succession en revenant au dispositif abrogé par la loi n° 2012‑958 de finances rectificative du 16 août 2012.
Si des règles régissent cette transmission, l’allègement de ces droits, dans un contexte économique difficile et alors que notre pays voit sa population vieillir retardant de fait les transmissions patrimoniales et la réalisation des projets des jeunes générations, constitue une impérieuse nécessité.
Ainsi, cet amendement vise à modifier l’article 779 du code général des impôts (CGI) et propose de porter l’abattement fiscal, pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant, de 100 000 € à 160 000 €.
Cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans prévu l’article 784 du code général des impôts (CGI) actuellement en vigueur, pour offrir la possibilité de transmission dans un laps de temps plus réduit, en franchise de droit, à un même bénéficiaire.
De même, la possibilité de donation prévue à l’article 790 dudit code et qui concerne les donations de sommes d’argent, exonérées d’impôts et limitée à 31 865 € est portée de 15 ans à 10 ans.
Enfin, la loi TEPA de 2007 prévoyait la revalorisation annuelle des barèmes applicables pour les droits de succession et donation (article 777 du CGI). Cette mesure ayant été supprimée par le précédent Gouvernement, cet amendement rétablit la réactualisation annuelle des abattements, suivant ainsi l’évolution du taux d’inflation.
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