Publié le 4 octobre 2021 par : M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin, M. Perrut.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance à un frère ou à une sœur à un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €.
« II. – Le plafond mentionné au I est applicable, tous les six ans, à chaque donation consentie par un même donateur à un même donataire.
« III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux sommes versées à partir du 1er janvier 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À travers la réécriture de l’article 790 A bis du CGI, cet amendement a pour but de favoriser la fluidité et la mobilité des patrimoines familiaux.
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