Publié le 14 octobre 2021 par : M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Poletti.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, cette restriction s’avérant nécessaire pour tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017. Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations internes à un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.
Cette situation, qui aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm, va directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 qui oblige les organismes HLM à créer, avant le 1er janvier 2021, des « groupements » visant à rationaliser et mutualiser leurs moyens.
Le présent amendement propose d’ajouter le secteur du logement social dans la liste des secteurs qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts.
Contrairement aux premières analyses qui ont pu être faites à la suite de la jurisprudence européenne précitée, cette proposition parait tout à fait compatible avec la « directive TVA » qui réserve le régime des « groupements autonomes de personnes » aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.
En effet, bien que cet article 132 de la directive ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général listées, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».
Le secteur du logement social, qui est très clairement reconnu comme étant une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire, doit être considéré comme relevant de la définition précitée relative à « l’aide et la sécurité sociale » dans la mesure où que les logements sociaux font l’objet d’un encadrement juridique strict et que les opérateurs de ce secteur, notamment les organismes Hlm, sont agréés par l’Etat au titre de leur mission à caractère social.
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