Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2297C (Non soutenu)

Publié le 2 novembre 2021 par : Mme Lardet, M. Besson-Moreau, Mme Boyer, M. Pellois, Mme Petel, Mme Zannier, Mme Riotton, Mme Mauborgne, M. Zulesi.

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I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du CGI, est faiblement utilisé : en 2014, 70 entreprises ont bénéficié de ce dispositif contre 59 en 2015 et 63 en 2016. Pourtant, chaque année, des milliers de petites entreprises existantes ne sont pas transmises faute d’avoir pu trouver un repreneur, malgré la volonté des dirigeants de les transmettre.

Pour répondre à cette situation, le PLF 2019 a assouplit les conditions d’éligibilité du crédit d’impôt en supprimant le seuil minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat.

Afin de poursuivre les objectifs pris à l’époque, d’anticiper les difficultés que de nombreux dirigeants traversent aujourd’hui et de fournir aux potentiels salariés repreneurs une visibilité maximale sur la sortie de crise, il est proposé de proroger de deux années la période d’application du dispositif, pour en fixer le terme au 31 décembre 2024.

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