Publié le 3 novembre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Kerbarh, Mme Pinel.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Le I n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2023.
Cet amendement proposé par FAIR (ex Finansol/iiLab), vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires disposant du mandat SIEG (service d’intérêt économique général).
Les foncières solidaires SIEG qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc.
Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.
Toutefois, cet avantage fiscal vient en diminution du prix de revient lors de la cession des titres conformément à l’article 150-0 D du CGI. L’avantage fiscal obtenu lors de la souscription est donc taxé lors de la cession au titre de la plus-value alors que cette dernière est, par hypothèse, nécessairement faible puisqu’elle est fortement encadrée par le régime de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.
A titre d’exemple, sur un investissement de 1.000€ au capital d’une foncière solidaire, la réduction d’impôt est de 250 €. Mais lors de la revente, cet avantage à l’entrée est imposé à 30%. L’avantage fiscal net est donc de 175 €, ce qui revient à dégrader le dispositif d’incitation fiscale accordé aux structures ayant conclu une convention SIEG.
Aussi, il est proposé de supprimer toute référence au dispositif de réduction d’impôt pour investissement dans les foncières solidaires SIEG et donc de supprimer la référence à l’article 199 terdecies-0 AB dans l’article 150-0 D du code général des impôts.
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