Publié le 3 novembre 2021 par : Mme Lardet, M. Roseren, M. Pellois, Mme Petel, Mme Riotton, Mme Mauborgne.
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à une zone d’urbanisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 232, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux communes situées dans une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, de majorer de 5 à 60 % la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
De nombreuses communes ont ainsi opté pour une majoration maximale sans, toutefois, que cela ne produise d’effet réel sur la mise sur le marché et l’affectation à la résidence principale de logements dans les zones tendues.
C’est pourquoi, afin de poursuivre cet objectif , cet amendement donne la possibilité aux EPCI se situant dans la même zone géographique de mettre en place la même majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure apportera également une réponse à l'élargissement constant des compétences des EPCI notamment en terme de politique du logement mais aussi de mobilité et de gestion de l’eau, des déchets ménagers et assimilés.
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