Publié le 4 octobre 2021 par : M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Perrut, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Cattin.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les références : « deuxième à cinquième » sont remplacées par les références : « deux premiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le montant imposable des plus-values immobilières est calculé après application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts.
La durée de détention aboutissant à l’exonération de la plus-value est passée de quinze à trente ans de détention, avant d’être ramené à vingt-deux ans.
Cet amendement vise, afin de redynamiser le marché immobilier et à développer les ventes, à revenir à la situation antérieure à 2012 en revenant à la cadence et aux taux d’abattement pour durée
de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de quinze ans de détention.
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