Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2528C (Non soutenu)

(1 amendement identique : 3069C )

Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Bouley, Mme Levy, M. Cinieri, M. Reda, Mme Kuster, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Serre, Mme Le Grip, M. Benassaya.

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I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

L’article 1691 bis du Code général des impôts (CGI) pose la règle de la solidarité fiscale entre les époux et les partenaires liés par un PACS. Ils sont ainsi tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu, dans le cas d’une imposition commune, ainsi que de la taxe d’habitation.

Cette situation mène hélas à des résultats iniques.

En effet, lors d’une séparation ou d’un divorce, ces personnes demeurent solidaires des sommes dues lors de leur union. Certaines circonstances peuvent faire peser une dette fiscale sur l’un des membres du couple illégitimement, des années après. Tel est le cas lorsqu’un membre de l’ancien couple voit ses revenus réintégrés par le fisc après dissimulation et que la solidarité fiscale est revendiquée.

Face à des situations de fait déplorables, l’article 1691 bis du CGI – introduit par la loi n° 2009‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 – envisage le mécanisme de décharge de responsabilité solidaire en son II. Pour l’obtenir, les conditions sont appréciées strictement selon trois conditions cumulatives :
o la rupture de la vie commune ;
o la « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur » ;
o et le « respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune ».

Hélas, la disproportion marquée est difficile à remplir : la jurisprudence a en effet une interprétation sévère d’autant que la situation financière nette du demandeur peut être appréciée parfois jusqu’à dix ans.

Comme l’indique le Professeur Lise Chatain : « Le nouveau régime prévu par la loi de finances pour 2008, censé améliorer la situation, a plutôt contribué à augmenter les rejets de demande de désolidarisation de l’impôt »[1].

Comment justifier une telle réalité ? Certaines situations peuvent avoir des effets des années après la séparation du couple et provoquer une charge mentale continue.

Cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur, et pire encore elle s’éloigne du souci de justice qui est dû à chaque citoyen.

Aussi, pour rectifier cette situation, il est proposé de supprimer la condition de disproportion marquée dans l’appréciation de la demande de décharge de solidarité fiscale.

Tel est le sens du présent amendement.

[1] L. Chatain, In Dalloz, Point de vue, Solidarité fiscale du couple : un peu, beaucoup, passionnément... pas du tout ?, 4 novembre 2021.

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