Publié le 4 novembre 2021 par : M. Perea, Mme Roques-Etienne, Mme Marsaud, M. Freschi, Mme Leguille-Balloy, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, M. Bouyx, M. Belhaddad, Mme Riotton, Mme Daufès-Roux.
I. – Le b du 2 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots :« ou, si celle-ci représente une quotité supérieure mais sous réserve d’être réalisés sur un immeuble collectif et de concourir à la restauration complète de l’immeuble, d’une surface supérieure à celle de l’emprise de l’immeuble ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la Fédération Nationale des SCoT.
La surélévation d’un immeuble existant ne peut bénéficier, au regard de la loi, du taux de TVA de 10 % applicable à la restauration de logements et supporte donc le taux de 20 %.
De ce fait, même quand une surélévation est possible au regard des règles d’urbanisme, elle est généralement abandonnée compte tenu de ce surcoût, auquel il faut ajouter les contraintes techniques et juridiques d’une telle opération.
Eu égard à l’intérêt d’encourager la densification des centre villes, il serait opportun de modifier le texte de loi pour prévoir que, dans ce cas particulier, les travaux dont il est question puissent bénéficier par exception d’une TVA au taux de 10 % et non de 20 %.
Afin d’éviter une application superfétatoire de cette exception, il serait nécessaire de la cantonner à la réunion de trois conditions : (i) que la surélévation soit réalisée sur un immeuble collectif, (ii) qu’elle soit réalisée dans le cadre de la restauration complète de l’immeuble et (iii) que l’augmentation de la surface de plancher de l’immeuble n’excède pas à celle de son emprise afin que la surélévation ne puisse, dans ce contexte, excéder l’équivalent d’un niveau.
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