Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III sont :
a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° du pour 2022 ;
b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.
IV. – Le commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.
La crise sanitaire du Covid-19 a très grandement fragilisé l’économie française, appelant l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin que ce scénario ne se répète pas, il est urgent que la société française et ses entreprises deviennent plus résiliantes en accélérant leur transition écologique. Afin de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser cette transition écologique des entreprises françaises.
En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 12 mois suivant la réception de l’aide :
1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3.
2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2022 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.
3. un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.
Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1‑2‑3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.
Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C.
L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).
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