Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 282A (Non soutenu)

Publié le 4 octobre 2021 par : M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Nury, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay.

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I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cents millions d’euros » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq cents millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. » ;

5° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

La crise qui secoue notre pays pose à notre pays une question centrale celle de la justice fiscale.

Le consentement à l’impôt qui est au cœur de notre pacte républicain s’effrite si les citoyens ont le sentiment de subir des injustices. L’évolution récente de nos sociétés, la financiarisation et la digitalisation de l’économie, la mondialisation des échanges ont profondément modifié le rendement de l’impôt et parfois même sa pertinence.

Les activités sédentaires, commerciales et industrielles à marge faible, les activités salariées sont assujetties à l’impôt sans régime de faveur alors que dans le même temps les géants de l’internet et les activités financières bénéficient de régimes fiscaux favorables, voire échappent à l’impôt.

C’est pourquoi, il est aujourd’hui nécessaire, afin de renforcer le consentement à l’impôt, de rééquilibrer et de refonder notre système de prélèvement obligatoire en taxant les GAFAM, en préservant l’exit tax, mais aussi en taxant plus lourdement les transactions financières.

La taxe sur les transactions financières (TTF) française a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012 au taux de 0,1 % (taux porté à 0,2 % par François Hollande en aout 2012, puis à 0,3 % en 2017 peu avant les élection présidentielles) avec un triple objectif : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers, notamment sur les activités les plus spéculatives, et initier un mouvement d’adhésion des autres États au projet européen de taxation de la Commission.

Elle avait également pour but de limiter, voire d’éradiquer, des activités particulièrement spéculatives, plus particulièrement le trading à haute fréquence.

Après plusieurs années d’application, force est de constater que ce prélèvement ne sert pas ses objectifs, notamment en matière de lutte active contre la spéculation. La Cour des comptes a ainsi constaté, dans un référé adressé au Gouvernement le 19 juin 2017, que si le rendement budgétaire de la taxe est réel, aucun des trois objectifs stratégiques qui lui avaient été assignés n’a été atteint.

Selon les magistrats financiers, la gestion de la taxe et son contrôle doivent être améliorés et son assiette repensée.

L’actuelle majorité n’a voulu suivre ses recommandations et a même opéré un revirement vis-à-vis de ses prédécesseurs en abrogeant dans le cadre de la loi de finances pour 2018 l’extension de son assiette aux transactions intra-journalières en 2018, décidée par la loi de finances pour 2017.

Les transactions intra-journalières (dites « intra-day ») sont les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur, c’est-à-dire dénouées au cours d’une seule et même journée.

Ces dernières incluent notamment les transactions à haute fréquence qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers grâce à des programmes informatiques complexes.

Les transactions à haute fréquence représentent, selon l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), entre 21 et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse de Paris.

Par ailleurs, afin d’améliorer le rendement de la taxe, il convient de poursuivre la trajectoire d’augmentation progressive de son taux en le portant à 0,5 % mais aussi de mettre fin à la déductibilité de son montant du résultat imposable de ses redevables.

C’est pourquoi le présent amendement vise :

- à élargir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros aujourd’hui ;

- à élargir l’assiette de la Taxe aux transactions portant sur les actions enregistrées en France de sociétés étrangères tout en conservant la condition d’une capitalisation boursière dépassant 500 millions ;

– à réintégrer les transactions intra-journalières dans champ de la taxe sur les transactions financières ;

– à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 % afin de lutter contre la spéculation financière et d’augmenter le rendement de cette taxe qui est insuffisant au regard de son potentiel ;

– à rendre non déductible du résultat imposable des entreprises redevables la taxe sur les transactions financières.

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