Publié le 4 novembre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément.
À l’alinéa 2, après le mot :
« significatif »,
insérer les mots :
« , entendu comme un préjudice substantiel, irrémissible et non régularisable ».
L’objet de cet amendement de précision est d’affiner la définition de préjudice financier significatif.
Dans le cadre de l’habilitation à légiférer par ordonnances, le Gouvernement pourra définir plus précisément cette notion, cependant, le législateur doit a minima apporter un cadre clair.
Cet amendement permet donc de mieux appréhender la notion de préjudice financier significatif en se fondant sur un triptyque de critères : le préjudice doit être substantiel dans son montant même (aller au-delà d’un dommage moyen aux yeux d’un gestionnaire raisonnable), irrémissible et, bien entendu, impossible à régulariser a posteriori.
Ces critères s’inspirent directement de la jurisprudence du Conseil d’État, compétent pour connaître du contentieux des juridictions financières, ainsi que des conclusions des rapporteurs publics.
Il appartient au législateur de régler cette question immédiatement au stade de l’habilitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.