Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Le Feur, M. Chalumeau, Mme Tuffnell, Mme Degois, M. Anato, M. Vignal, Mme Chapelier, M. Bournazel, M. Lamirault, M. Batut, M. Fuchs, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Leguille-Balloy, M. Dombreval.
I. – Le A du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;
c) Le second alinéa du même III est supprimé ;
2° L’article 1525 est abrogé.
Le présent amendement vise à généraliser la fiscalité incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), actuellement facultative, tout en maintenant la possibilité pour les collectivités de moduler son tarif pour que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe.
L’article 1522 bis du code général des impôts, créé par l’article 97 de la loi de finances pour 2012, permet aux communes et EPCI volontaires d’ajouter une part incitative à la part fixe de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur une ou plusieurs parties de leur territoire. Cette taxe incitative incite les ménages à réduire leur production de déchets. Elle est instituée pour une période de 7 ans maximum. À l’issue de cette période expérimentale, la taxe incitative est généralisée sur l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’EPCI la supprime. Actuellement, la part incitative est fixée par délibération des communes et des EPCI volontaires pour que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe.
Cette fiscalité incitative ayant fait ses preuves, puisqu’elle ayant permis de réduire de 41 % en moyenne la quantité d’ordures ménagères résiduelles sur les territoires volontaires, il s’agit de la généraliser en la rendant obligatoire. Cette amendement maintient la possibilité de moduler le tarif incitatif pour que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe.
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