Publié le 4 octobre 2021 par : M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Nury, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay, M. Victor Habert-Dassault, M. Aubert.
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue à l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.
Notre pays est aujourd’hui divisé par une véritable fracture numérique, avec d’un côté les agglomérations et les métropoles urbaines connectées au très haut débit, dotées de la fibre et de la 4G, et bientôt la 5 G, et de l’autre des zones rurales et de montagne, où l’accès au bas débit est bien trop souvent la norme, avec des problèmes récurrents de connexion au réseau. Double peine, elles sont aussi souvent mal desservies en téléphonie mobile, pudiquement désignées sous le nom de « zones blanches » ou zones grises ».
Pour ces territoires de la France périphérique, cette couverture numérique défaillante est un handicap majeur en termes de services à la population, d’attractivité économique, touristique et éducative.
Ce handicap est d’autant plus mal ressenti par les habitants et les élus locaux de ces territoires que lorsque les opérateurs consentent à implanter le très haut débit qu’ils financent sur fonds propres en zones urbaines agglomérées, rentables, ils demandent aux collectivités des zones rurales ou de montagne de contribuer au financement du développement des infrastructures numériques.
Cette inégalité territoriale est inacceptable et il convient aujourd’hui de considérer que l’accès au numérique est un service universel au même titre que l’accès à l’eau et à l’électricité.
En effet, notre pays est, vis-à-vis du numérique, aujourd’hui dans la même situation qu’il l’était au début du 20ème siècle vis-à-vis de l’électrification des zones rurales.
Afin de répondre à l’enjeu que représentait dans les années 1930 le financement du développement du service public de l’électricité, les dirigeants publics de l’époque avaient créé en 1934 la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), puis, afin de financer cette dernière, le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) en 1936.
Ce fonds, réformé en 2012, apporte depuis sa création une aide financière majeure à la construction des réseaux électriques des communes rurales (extensions, renforcements et effacements).
Nous devons aujourd’hui faire le même effort pour le numérique. Le législateur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, a institué, afin de lutter contre cette fracture numérique, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT).
Toutefois, ce fonds n’est toujours pas doté à ce jour, pour des raisons liées aux difficultés que connaissent aujourd’hui nos finances publiques.
De la même manière que le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) est alimenté par les contributions des distributeurs d’électricité, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) doit être alimenté par une contribution de solidarité numérique payée par les usagers des services de communication numérique.
Ainsi doté, le FANT pourrait – sans que nos finances publiques ne soient directement sollicitées - contribuer au financement de l’effort de développement sur nos territoires ruraux de la fibre optique et financer simultanément les techniques alternatives telles que la 4G et bientôt la 5G, car il faut être conscient que le développement de la fibre optique ne pourra malheureusement pas concerner la totalité des foyers et des entreprises dans les territoires ruraux.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à créer cette contribution de solidarité numérique.
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